Le 29 octobre 2001, le tribunal de première instance de Falset rend une ordonnance dans le cadre de la procédure d’exécution judiciaire 195/2001, engagée par l’Entité Urbanistique de Conservation de Les Planes del Rey (EUCC).
Cette décision intervient pour faire exécuter le jugement définitif du 23 novembre 1993, qui avait obligé Francisco Lebasque à formaliser par acte public la cession gratuite de plusieurs biens de l’urbanisation au profit de la mairie de Pratdip.
Huit ans plus tard, cette formalisation n’ayant toujours pas été réalisée, le tribunal applique l’article 708 de la Loi de procédure civile et tient pour émise la déclaration de volonté que Francisco Lebasque aurait dû effectuer lui-même.
Une procédure d’exécution engagée par l’EUCC
L’EUCC de Les Planes del Rey saisit le tribunal afin d’obtenir l’exécution du jugement de 1993 contre Francisco Lebasque et la Commission des créanciers.
Le tribunal vérifie que l’entité dispose de la capacité et de la représentation nécessaires pour agir et que la demande répond aux conditions prévues par la Loi de procédure civile.
Il constate également que le jugement de 1993 constitue un titre exécutoire et que les mesures demandées correspondent à la nature et au contenu de cette décision judiciaire.
Le jugement de 1993 n’avait toujours pas été exécuté
Dans son ordonnance, le tribunal rappelle que le jugement définitif du 23 novembre 1993 avait condamné Francisco Lebasque à passer un acte public de cession gratuite portant sur plusieurs biens de Planas del Rey au profit de la mairie de Pratdip.
Le document précise que, au 29 octobre 2001, cette obligation n’avait toujours pas été exécutée.
Le tribunal se trouve donc confronté à l’absence de la déclaration de volonté que Francisco Lebasque avait été judiciairement condamné à émettre.
L’article 708 permet au tribunal de suppléer cette déclaration
L’ordonnance s’appuie sur l’article 708 de la Loi de procédure civile.
Cette disposition prévoit que lorsqu’une décision judiciaire définitive condamne une personne à émettre une déclaration de volonté et que celle-ci ne s’exécute pas dans le délai légal, le tribunal peut tenir cette déclaration pour émise, à condition que les éléments essentiels de l’opération soient déjà déterminés.
Le tribunal considère que c’est précisément le cas ici : le jugement de 1993 identifie déjà les parties, la nature gratuite de la cession et les biens concernés.
Les biens concernés par la cession
L’ordonnance reprend la liste des biens déjà mentionnés dans le jugement de 1993 :
- la piscine olympique et la petite piscine, avec tous les services correspondants ;
- les cinq courts de tennis ;
- le mini-golf ;
- le puits avec les pompes ;
- les rues ;
- le réseau d’égouts ;
- l’ensemble des terrains des zones vertes, avec les plantations existantes ;
- l’éclairage public.
La cession est prévue à titre gratuit au profit de la mairie de Pratdip.
Le tribunal tient la déclaration de volonté pour émise
Dans le dispositif de son ordonnance, le tribunal déclare expressément que la déclaration de volonté que Francisco Lebasque était tenu d’émettre en vertu du jugement de 1993 est considérée comme émise.
La justice se substitue donc à la déclaration que le promoteur n’avait pas formalisée lui-même.
Cette décision constitue une étape juridique importante : elle permet de poursuivre la formalisation de la cession sans dépendre davantage de l’intervention personnelle de Francisco Lebasque.
Une inscription au registre de la propriété doit suivre
L’ordonnance prévoit également qu’une fois la décision devenue définitive, un mandat doit être adressé au registre de la propriété de Falset afin que les inscriptions demandées soient effectuées.
Le tribunal demande par ailleurs que soit communiqué le domicile de Francisco Lebasque afin de permettre les notifications nécessaires.
La décision du 29 octobre 2001 ne doit donc pas être présentée comme une simple déclaration générale sur la propriété des infrastructures. Elle constitue une mesure concrète d’exécution du jugement de 1993, destinée à permettre la poursuite de la formalisation juridique et registrale de la cession.
Une nouvelle étape dans une procédure engagée depuis plusieurs années
La chronologie apparaît désormais plus clairement.
En 1993, le tribunal avait obligé Francisco Lebasque à passer l’acte public de cession. En 1996, la Generalitat avait indiqué à l’EUCC qu’elle devait saisir le tribunal de Falset pour obtenir l’exécution de cette décision. Le 29 octobre 2001, le tribunal met effectivement ce mécanisme en œuvre en suppléant la déclaration de volonté du promoteur.
La question suivante est alors celle de la formalisation au registre de la propriété et des conséquences administratives de cette cession, qui apparaissent dans les documents des années suivantes.
Jim – La Tribune de Planas
Traduction du document original
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 1 DE FALSET
Procédure d’exécution de titres judiciaires 195/2001 – Section C
Partie demanderesse : ENTITÉ URBANISTIQUE DE CONSERVATION DE LES PLANES DEL REY
Partie défenderesse : FRANCISCO LEBASQUE et COMMISSION DES CRÉANCIERS
DILIGENCE
À Falset, le 29 octobre 2001.
Je soussigné, secrétaire faisant fonction, établis la présente diligence afin de constater que le procureur M. JOSEP MARIA BLADE BRU, au nom et pour le compte de l’ENTITÉ URBANISTIQUE DE CONSERVATION DE LES PLANES DEL REY, a présenté un écrit demandant l’ouverture d’une procédure d’exécution d’un titre judiciaire à l’encontre de FRANCISCO LEBASQUE et de la COMMISSION DES CRÉANCIERS, accompagné des documents correspondants.
J’en rends compte. Dont acte.
ORDONNANCE
Juge : Mme VICTORIA GALLEGO MARTÍNEZ
Lieu : Falset
Date : 29 octobre 2001
ANTÉCÉDENTS DE FAIT
UNIQUE. — Le procureur M. JOSEP MARIA BLADE BRU, au nom et pour le compte de l’ENTITÉ URBANISTIQUE DE CONSERVATION DE LES PLANES DEL REY, a présenté un écrit demandant l’ouverture d’une procédure d’exécution à l’encontre de FRANCISCO LEBASQUE et de la COMMISSION DES CRÉANCIERS, sur le fondement de la décision judiciaire suivante :
Nature et date de la décision : jugement du 23 novembre 1993.
Procédure dans laquelle elle a été rendue : procédure de moindre montant 12/90.
Partie exécutante : ENTITÉ URBANISTIQUE DE CONSERVATION DE LES PLANES DEL REY.
Parties exécutées : FRANCISCO LEBASQUE et COMMISSION DES CRÉANCIERS.
FONDEMENTS JURIDIQUES
PREMIÈREMENT. — Après examen de la demande précédente, il ressort des données et documents fournis que la partie exécutante remplit les conditions de capacité, de représentation et de comparution en justice nécessaires, conformément aux articles 6, 7, 23, 31 et 538 de la Loi 1/2000 de procédure civile.
DEUXIÈMEMENT. — De même, au vu des prétentions formulées dans la demande, ce tribunal dispose de la juridiction et de la compétence matérielle nécessaires pour en connaître, conformément aux articles 36, 45 et 545 de ladite loi de procédure, et il est également territorialement compétent.
TROISIÈMEMENT. — Le titre présenté est susceptible d’exécution conformément à l’article 517.2.1° de la Loi de procédure civile.
QUATRIÈMEMENT. — La demande remplit les conditions prévues par l’article 549 de la Loi de procédure civile et est accompagnée des documents exigés par l’article 550. Conformément à l’article 551 de la même loi, les conditions et exigences procédurales sont réunies, le titre exécutoire ne présente aucune irrégularité formelle et les actes d’exécution sollicités sont conformes à sa nature et à son contenu. Il convient donc d’ordonner l’exécution dans les termes demandés.
CINQUIÈMEMENT. — Conformément à l’article 708 de la Loi de procédure civile, lorsqu’une décision judiciaire ou arbitrale définitive condamne une personne à émettre une déclaration de volonté et que le délai de vingt jours prévu par l’article 548 s’est écoulé sans que cette déclaration ait été émise par la partie exécutée, le tribunal statue par ordonnance en considérant cette déclaration de volonté comme émise, à condition que les éléments essentiels de l’acte juridique soient préalablement déterminés.
Dans le cas présent, par jugement du 23 novembre 1993 devenu définitif, M. Francisco Lebasque a été condamné à passer un acte public de cession à titre gratuit des biens suivants : la piscine olympique et la petite piscine avec tous les services correspondants ; les cinq courts de tennis ; le mini-golf ; le puits avec les pompes ; les rues ; le réseau d’égouts ; l’ensemble des terrains des zones vertes avec les plantations existantes ; ainsi que l’éclairage public, au profit de la mairie de Pratdip.
Cette obligation n’ayant pas été exécutée à ce jour et les éléments essentiels de l’opération étant déterminés, il convient, conformément à l’article précité, de tenir pour émise la déclaration de volonté à laquelle il avait été condamné.
DISPOSITIF
EST TENUE POUR ÉMISE la déclaration de volonté que M. FRANCISCO LEBASQUE était tenu d’émettre en vertu du jugement définitif du 23 novembre 1993, consistant à passer un acte public de cession à titre gratuit des biens suivants :
- la piscine olympique et la petite piscine avec tous les services correspondants ;
- les cinq courts de tennis ;
- le mini-golf ;
- le puits avec les pompes ;
- les rues ;
- le réseau d’égouts ;
- l’ensemble des terrains des zones vertes avec les plantations existantes ;
- ainsi que l’éclairage public ;
au profit de la mairie de Pratdip.
Le domicile de la partie exécutée, M. Lebasque, étant inconnu, il est demandé au procureur M. Blade d’indiquer une adresse de la partie exécutée aux fins de notification.
Une fois la présente décision devenue définitive, une copie certifiée conforme sera délivrée et un mandat sera adressé au registre de la propriété de Falset afin qu’il procède aux inscriptions demandées. Ces documents seront remis au procureur de la partie demanderesse afin qu’il veille à leur exécution.
Décidé et signé par Mme Victoria Gallego Martínez, juge du tribunal de première instance de Falset. Dont acte.
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