Le 3 juin 2004, le tribunal de première instance nº 5 de Reus rend un jugement concernant la description et l’inscription au registre de la propriété de deux fincas liées aux zones communes de Planas del Rey : les fincas 1169 et 1331.

La procédure est engagée par l’Entité Urbanistique de Conservation de Les Planes del Rei (EUCC), qui demande au tribunal de corriger une situation registrale dans laquelle certains équipements apparaissent simultanément dans les descriptions de deux fincas distinctes.

Le jugement aboutit à deux décisions principales : la description de la finca 1169 doit être rectifiée tout en maintenant sa titularité municipale, et la finca 1331 doit être inscrite au nom de la mairie de Pratdip.


Une nouvelle étape après les procédures de 2001 et 2002

Le jugement s’inscrit dans la continuité des démarches entreprises au cours des années précédentes.

En octobre 2001, le tribunal de Falset avait suppléé la déclaration de volonté de Francisco Lebasque afin de permettre l’exécution du jugement de 1993 et la poursuite de la formalisation des cessions.

Le 14 mars 2002, l’avocat de l’EUCC avait ensuite confirmé que les zones communes étaient définitivement inscrites au nom de la mairie de Pratdip.

Quelques mois plus tard, la convention du 9 août 2002 avait explicitement identifié la finca registrale 1169 comme l’un des biens dont l’EUCC était autorisée à occuper les terrains jusqu’à la réception de l’urbanisation.


Une duplication apparaît dans les données du registre

Après l’inscription de la finca 1169, l’EUCC constate l’existence au registre de la propriété de Falset d’une autre finca, la 1331, toujours inscrite au nom de Francisco Lebasque.

Or cette finca 1331 mentionne certains équipements qui apparaissent également dans la description de la finca 1169, notamment les piscines, les courts de tennis et différents services communs.

L’examen des documents permet d’établir que la finca 1331 avait été détachée de la finca-mère 1169.

Lors de cette division, la nouvelle finca avait notamment intégré les piscines, les installations d’épuration, les vestiaires, les courts de tennis, le mini-golf, le jardin et le parc pour enfants.

Selon le tribunal, l’absence de mise à jour de la description de la finca-mère après cette séparation avait donc créé une duplication registrale de certains équipements.


La finca 1169 reste au nom de la mairie

L’EUCC demande que la description de la finca 1169 soit rectifiée afin de supprimer les références aux piscines et aux courts de tennis, qui correspondent à des équipements situés dans la finca séparée.

Le tribunal fait droit à cette demande.

Dans son dispositif, il ordonne de rectifier la description de la finca 1169 en supprimant toute référence aux piscines ou aux courts de tennis.

Il précise surtout que la titularité municipale de cette finca est maintenue, celle-ci correspondant aux voiries et zones vertes.


La finca 1331 doit également être inscrite au nom de Pratdip

La seconde décision concerne la finca 1331, issue de la séparation de la finca-mère 1169.

Le jugement ordonne que la finca 1331 soit inscrite au nom de la mairie de Pratdip.

Le tribunal considère que l’EUCC a apporté les éléments nécessaires pour justifier cette rectification et que les documents produits établissent l’origine de l’erreur registrale.

Francisco Lebasque ne comparaît pas dans la procédure et aucun tiers susceptible de faire valoir un intérêt légitime ne se présente pour contester la demande.


Un jugement portant sur le registre, pas sur la réception de l’urbanisation

La portée de cette décision doit être appréciée avec précision.

Le jugement du 3 juin 2004 confirme et corrige la situation registrale de deux fincas : il maintient la propriété municipale de la finca 1169, en rectifie la description et ordonne l’inscription de la finca 1331 au nom de la mairie.

En revanche, il ne statue pas sur la réception administrative de l’ensemble de Planas del Rey et ne détermine pas, à lui seul, la répartition générale des responsabilités concernant les services ou l’entretien de l’urbanisation.

Cette distinction est d’autant plus importante que la convention de 2002 avait déjà précisé que la titularité registrale municipale ne signifiait pas automatiquement la réception administrative des travaux d’urbanisation.


La finca 1169 se précise dans la chronologie

Le jugement de 2004 apporte ainsi une nouvelle pièce à l’histoire foncière de Planas del Rey.

En 2002, la finca 1169 avait déjà été identifiée dans la convention entre la mairie et l’EUCC. Deux ans plus tard, le tribunal confirme que sa titularité municipale doit être maintenue, tout en exigeant une correction de sa description pour tenir compte de la séparation antérieure de la finca 1331.

La décision permet donc de mieux comprendre la composition et la situation juridique des terrains communs, sans lui attribuer des conséquences administratives qu’elle ne formule pas expressément.

Jim – La Tribune de Planas


Traduction du jugement original

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE Nº 5 DE REUS
Tarragone

Procédure : jugement ordinaire nº 236/03

JUGEMENT

À Reus, le 3 juin 2004.

Vu par Mme Rosa María Lunar Martín, magistrate-juge suppléante du tribunal de première instance nº 5 de Reus, le présent dossier de procédure ordinaire nº 236/03, engagé à la demande de l’Entité Urbanistique de Conservation de Les Planes del Rei, représentée par le procureur M. Marcelo Cairo et assistée par l’avocat M. Francesc Sabaté, les parties défenderesses étant le titulaire inscrit au registre ainsi que tout tiers susceptible d’avoir un intérêt dans la présente affaire, afin d’obtenir la rectification des données du registre, compte tenu de ce qui suit :

ANTÉCÉDENTS DE FAIT

PREMIÈREMENT. — Le procureur M. Marcelo Cairo, au nom et pour le compte de l’Entité Urbanistique de Conservation de Les Planes del Rei, a introduit une demande en procédure ordinaire contre le titulaire inscrit au registre et contre tout tiers susceptible d’avoir un intérêt dans cette affaire, afin d’obtenir la rectification des données registrales.

À l’appui des fondements juridiques qu’elle estimait applicables, la partie demanderesse exposait en substance :

1. — Que l’urbanisation Planes del Rey, développée dans les années 1960 par M. Francisco Lebasque, était restée inachevée tant du point de vue matériel qu’en ce qui concerne l’accomplissement des charges urbanistiques et des obligations de cession.

Le promoteur avait déposé une demande de suspension de paiements en 1968, enregistrée auprès du tribunal nº 1 de Reus sous le nº 444/1968, et les zones sportives, équipements, voiries et zones communes en général étaient restés inscrits à son nom, malgré la volonté qu’il avait manifestée de céder ces zones à la mairie, comme il ressort du document nº 1.

2. — Afin de résoudre cette situation et l’insécurité juridique résultant du maintien des zones communes au nom de la personne en suspension de paiements, l’entité demanderesse avait engagé en 1990 une procédure judiciaire déclarative, dossier 12/90, devant le tribunal de Falset.

Cette procédure s’était terminée par un jugement obligeant M. Lebasque et la Commission des créanciers de la suspension de paiements à passer un acte de cession des zones communes au profit de la mairie de Pratdip, conformément au document nº 2.

Face à l’impossibilité pour les personnes condamnées de passer l’acte, la procédure 195/2001 d’exécution de titres judiciaires avait ensuite été engagée, conformément au document nº 3, et avait abouti à l’ordre de procéder à l’inscription correspondante.

3. — L’inscription registrale des zones communes de l’urbanisation Planas del Rei avait alors été réalisée au profit de la mairie de Pratdip conformément à ladite ordonnance, comme il ressort du document nº 4.

Après cette inscription de la finca 1169, la partie demanderesse avait découvert au registre de la propriété de Falset l’existence d’une autre finca, la 1331, inscrite au nom de M. Francisco Lebasque et décrivant l’existence des mêmes piscines, courts de tennis et services communs, conformément aux documents nº 5 et 6.

Il était apparu que la finca-mère était la 1169 et que la finca 1331 en avait été séparée.

Dans l’acte de séparation avaient été inclus les piscines, les installations d’épuration, les vestiaires, les courts de tennis, le mini-golf, le jardin et le parc pour enfants.

Cette séparation aurait dû entraîner une nouvelle description de la finca-mère, afin d’en supprimer les services qui ne pouvaient se trouver simultanément dans deux fincas distinctes, conformément au document nº 7.

4. — Un rapport avait été demandé aux services techniques de la mairie afin de déterminer la superficie réelle des zones d’équipements, zones vertes et voiries de l’urbanisation, conformément au document nº 9.

Il ressortait de ce rapport que la superficie totale des zones vertes, équipements et voiries était très supérieure à la somme des superficies des deux fincas inscrites et que ces deux fincas ne constituaient donc qu’une partie de cet ensemble.

Le reliquat de la finca-mère 1169, après séparation de la finca 1331, indiquait textuellement qu’il « répartit la totalité de sa superficie entre les voiries de l’urbanisation et la zone sportive de celle-ci ».

La partie demanderesse considérait qu’il fallait retenir cette destination actuelle en supprimant toute référence aux autres équipements, ceux-ci se trouvant dans la finca séparée.

Quant à la finca 1331, elle demandait simplement qu’elle soit inscrite au nom de la mairie de Pratdip en vertu du jugement déjà exécuté.

Sur la base de ces arguments et des fondements juridiques qu’elle estimait applicables, la partie demanderesse sollicitait un jugement faisant entièrement droit à sa demande dans les termes suivants :

1. — Ordonner la rectification de la description de la finca 1169 en supprimant toute référence aux piscines ou aux courts de tennis, tout en maintenant la titularité municipale puisqu’il s’agit de voiries et de zones vertes.

2. — Ordonner l’inscription de la finca 1331 au nom de la mairie de Pratdip.

DEUXIÈMEMENT. — La demande ayant été déclarée recevable, elle a été communiquée aux défendeurs afin qu’ils comparaissent et y répondent. Il a été procédé conformément aux dispositions des articles 156 et 164 de la Loi de procédure civile.

TROISIÈMEMENT. — Les parties ont été convoquées à l’audience préalable. Seule la partie demanderesse a comparu et a confirmé les termes de sa demande.

Lors de cette audience, dont le résultat figure au dossier et est réputé reproduit ici, la partie demanderesse, seule comparante, a ensuite formulé ses conclusions définitives. L’affaire a alors été mise en délibéré en vue du jugement, conformément à l’article 428 de la Loi de procédure civile.

QUATRIÈMEMENT. — Les prescriptions légales applicables à la procédure ont été respectées.

FONDEMENTS JURIDIQUES

PREMIÈREMENT. — Par la demande à l’origine de la présente procédure, la partie demanderesse sollicite un jugement comportant les décisions suivantes :

1. Ordonner la rectification de la description de la finca 1169 en supprimant toute référence aux piscines ou aux courts de tennis, tout en maintenant la titularité municipale puisqu’il s’agit de voiries et de zones vertes.

2. Ordonner l’inscription de la finca 1331 au nom de la mairie de Pratdip.

La partie défenderesse et les tiers intéressés se trouvent en situation de défaut, après accomplissement des formalités de publication des édits.

Cependant, la déclaration de défaut ne vaut ni acquiescement ni reconnaissance des faits exposés dans la demande et ne dispense donc pas la partie demanderesse de prouver les faits constitutifs de sa prétention.

Au vu des preuves produites, consistant dans les documents versés au dossier, il est établi :

1. — Que l’urbanisation Planas del Rei a été développée dans les années 1960 par M. Francisco Lebasque ; que celui-ci a déposé en 1968 une demande de suspension de paiements, examinée par le tribunal de première instance nº 1 de Reus sous le nº 444/1968 ; et que les zones sportives, équipements, voiries et zones communes en général sont restés inscrits à son nom malgré sa volonté démontrée de les céder à la mairie.

2. — Que l’Entité précitée a engagé en 1990 une procédure judiciaire déclarative, enregistrée sous le nº 12/1990 devant le tribunal de première instance de Falset, dont le jugement obligeait M. Lebasque et la Commission des créanciers de la suspension de paiements à passer un acte de cession des zones communes au profit de la mairie de Pratdip.

3. — Que la procédure nº 195/2001 d’exécution de titres judiciaires a permis l’exécution du jugement précité.

4. — Qu’après l’inscription de la finca 1169, il a été constaté qu’une autre finca inscrite au registre de Falset au nom de M. Francisco Lebasque, la finca 1331, décrivait l’existence des mêmes piscines, courts de tennis et services communs.

5. — Qu’il est établi que la finca-mère était la 1169 et que la finca 1331 en a été séparée. L’acte de séparation comprenait les piscines, les installations d’épuration, les vestiaires, les courts de tennis, le mini-golf, le jardin pour enfants et le parc pour enfants.

Lors de la nouvelle inscription consécutive à cette séparation, la description des services de la finca-mère qui disparaissaient du fait de la nouvelle situation registrale n’avait pas été rectifiée.

6. — Qu’une demande d’ordonnance interprétative avait été adressée au tribunal ayant connu de la procédure de moindre montant nº 12/90, mais que celle-ci avait été rejetée parce qu’elle avait été présentée hors délai.

7. — Que, selon le document nº 9, la superficie totale des zones vertes, équipements et voiries est très supérieure à la somme des superficies des deux fincas inscrites et que ces deux fincas ne constituent qu’une partie de cet ensemble.

Il subsiste donc la finca-mère 1169 après la séparation de la finca 1331.

DEUXIÈMEMENT. — La prétention de la partie demanderesse visant à obtenir la rectification des données du registre repose sur le fait que le reliquat de la finca-mère 1169, après séparation de la finca 1331, indique textuellement qu’il « répartit la totalité de sa superficie entre les voiries de l’urbanisation et la zone sportive de celle-ci ».

Cette situation doit être considérée comme sa destination actuelle, en supprimant toute référence aux autres équipements qui se trouvent dans la finca séparée.

Quant à la finca 1331, issue de la séparation, elle doit simplement être inscrite au nom de la mairie de Pratdip.

L’article 1214 du Code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui soutient son extinction d’en justifier la disparition. Il appartient donc à la partie demanderesse de prouver les faits sur lesquels repose sa demande.

En l’espèce, la partie demanderesse a établi les faits sur lesquels repose sa demande, puisqu’après la formalisation par acte public et la séparation ultérieure, l’absence de nouvelle description des fincas a entraîné la duplication de certains services qui, comme il a été démontré, ne se trouvent en réalité que dans une seule finca.

En outre, le promoteur M. Francisco Lebasque n’a pas comparu dans la présente procédure et aucun tiers susceptible de disposer d’un intérêt légitime dans le litige ne s’est présenté. Les preuves apportées par la partie demanderesse n’ont donc fait l’objet d’aucune opposition.

Il convient par conséquent de faire droit à l’action engagée, la partie demanderesse ayant démontré les faits sur lesquels repose sa demande ainsi que l’existence d’un titre suffisant pour justifier la rectification du registre.

Aucun tiers ne revendiquant d’intérêt dans la présente procédure, les preuves documentaires versées au dossier par la partie demanderesse ne sont pas contestées et leur examen permet de constater que les conditions nécessaires à l’action en rectification sont réunies, conformément à l’article 605 du Code civil ainsi qu’aux dispositions concordantes de la législation hypothécaire et de son règlement.

Il convient donc de faire entièrement droit à la demande dans les termes sollicités.

TROISIÈMEMENT. — Enfin, conformément à l’article 394 de la Loi de procédure civile, aucune condamnation aux dépens n’ayant été demandée, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet.

PAR CES MOTIFS

Je fais entièrement droit à la demande introduite par le procureur M. Marcelo Cairo, au nom et pour le compte de l’Entité Urbanistique de Conservation de Planes del Rei, contre le titulaire inscrit au registre, déclaré en défaut, et contre tout tiers susceptible d’avoir un intérêt dans cette affaire, et décide ce qui suit :

1. — Il est ordonné de procéder à la rectification de la description de la finca 1169, en supprimant toute référence aux piscines ou aux courts de tennis, tout en maintenant la titularité municipale puisqu’il s’agit de voiries et de zones vertes.

2. — Il est ordonné de procéder à l’inscription de la finca 1331 au profit de la mairie de Pratdip.

3. — Il n’est pas statué sur les dépens de la procédure.

Le présent jugement sera notifié aux parties, qui sont informées qu’il peut faire l’objet d’un recours en appel devant ce tribunal dans les cinq jours suivant sa notification et que celui-ci sera, le cas échéant, examiné par l’Audiencia Provincial de Tarragona.

Ainsi jugé, ordonné et signé.

PUBLICATION. — Le jugement qui précède a été lu et publié par la magistrate qui l’a rendu, lors d’une audience publique tenue le jour même de sa date. J’en atteste.

2004-06-03-juicio-ordinario-reus-236-03

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