Le 25 janvier 2008, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC) rend un arrêt concernant plusieurs décisions prises par l’Entité Urbanistique Collaboratrice de Conservation de Planes del Rei (EUCC), notamment la manière dont certaines dépenses liées à l’approvisionnement en eau et à la collecte des déchets avaient été intégrées dans les quotes-parts urbanistiques réclamées aux propriétaires.

Le tribunal donne partiellement raison au propriétaire qui avait introduit le recours.

Sa décision est importante, mais sa portée doit être définie avec précision : le TSJC annule l’inclusion des dépenses d’eau et de collecte des déchets dans les quotes-parts urbanistiques de l’EUCC. Il ne déclare toutefois pas, dans cet arrêt, que l’ensemble de Planas del Rey a été réceptionné par la mairie ni que toutes les responsabilités de l’urbanisation ont été transférées à Pratdip.


À l’origine : des décisions prises par l’EUCC en 2004

Le litige trouve son origine dans plusieurs décisions prises par l’EUCC et contestées par un propriétaire.

Le recours concerne notamment des accords adoptés lors d’une assemblée de l’Entité en 2004, ainsi que le rejet, par silence administratif, des recours introduits auprès de la mairie de Pratdip contre ces décisions.

Parmi les nombreuses questions soulevées figuraient les comptes de l’Entité, certains travaux, des subventions, la situation de la piscine, la réception de l’urbanisation et, surtout pour ce qui nous intéresse ici, la facturation de l’approvisionnement en eau et de la collecte des déchets à travers les quotes-parts de l’EUCC.

Une première décision avait été rendue par le tribunal du contentieux administratif nº 1 de Tarragone. L’affaire arrive ensuite en appel devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne.


Le tribunal distingue les charges urbanistiques des services d’eau et de déchets

L’un des points essentiels de l’arrêt concerne la nature même des dépenses facturées.

La mairie de Pratdip et l’EUCC soutenaient notamment que l’Entité pouvait gérer l’approvisionnement en eau conformément aux missions prévues dans ses statuts.

Le TSJC distingue cependant cette gestion de la mission propre d’une entité urbanistique de conservation.

Selon le tribunal, la fourniture d’eau et la collecte des déchets se situent en dehors des limites de la gestion urbanistique propre à une entité de conservation. Les montants correspondant à ces services ne peuvent donc pas être intégrés, en tant que tels, dans des quotes-parts urbanistiques.

En clair : le tribunal ne dit pas que l’eau ou les déchets ne peuvent jamais être facturés. Il dit que ces services ne peuvent pas être facturés comme s’il s’agissait de simples charges urbanistiques de l’EUCC.


Les quotes-parts relatives à l’eau et aux déchets sont annulées

Le TSJC décide donc d’annuler les quotes-parts urbanistiques issues des accords contestés de l’EUCC dans la mesure où elles comprennent les postes correspondant à l’approvisionnement en eau et à la collecte des déchets.

Cette annulation est toutefois assortie d’une précision essentielle.

Le tribunal indique qu’elle intervient sans préjudice de la validité éventuelle de liquidations fondées sur d’autres titres de droit public.

Autrement dit, l’arrêt ne signifie pas que les habitants de Planas del Rey bénéficient gratuitement de l’eau ou de la collecte des déchets. Il signifie que ces montants ne pouvaient pas être réclamés sous la forme juridique utilisée dans les quotes-parts urbanistiques contestées.

En clair : ce n’est pas le principe même d’une facturation de l’eau ou des déchets que le tribunal annule, mais leur intégration dans les quotes-parts urbanistiques de l’EUCC.


Le rôle de la mairie est également évoqué

Dans son raisonnement, le tribunal examine également une demande visant à ce que la mairie contrôle et régularise la gestion de la taxe sur les déchets et exerce ses obligations concernant l’approvisionnement, la salubrité ainsi que la gestion des dépenses et de la consommation d’eau.

Le TSJC considère que cette demande peut être accueillie uniquement dans le cadre de ce qu’il vient de décider au sujet des quotes-parts d’eau et de déchets.

Il faut donc éviter de transformer ce passage en une affirmation selon laquelle le tribunal aurait ordonné à la mairie de reprendre immédiatement l’ensemble des services de Planas del Rey.


Le tribunal refuse de déclarer que Planas del Rey a été réceptionné de fait

L’autre aspect particulièrement important de cet arrêt concerne la réception de l’urbanisation.

Le propriétaire demandait au tribunal de constater que la mairie de Pratdip avait réceptionné de fait la totalité de l’urbanisation et qu’elle devait dès lors en assumer la gestion.

Le TSJC ne donne pas suite à cette demande.

Le tribunal constate qu’aucune décision relative à la réception des travaux de l’urbanisation n’avait été prise lors de l’assemblée de 2004 à l’origine du recours. Il estime donc qu’il manque l’acte administratif préalable qui aurait dû être contesté pour permettre au juge de statuer sur cette question.

Pour la même raison, il rejette également la demande visant à faire déclarer la mairie responsable d’une omission ou d’une négligence concernant la réception des travaux.

En clair : le TSJC ne reconnaît pas une réception de fait de Planas del Rey. Il explique surtout que cette question ne peut pas être tranchée dans cette procédure, faute d’un acte administratif correspondant soumis au tribunal.


L’arrêt ne tranche pas toutes les questions liées à l’eau

Le jugement apporte encore une autre nuance importante.

Le requérant soulevait plusieurs questions concernant la propriété de l’eau, la personne ou l’entité qui la vendait et la facturait, ainsi que les compétences de la mairie.

Le TSJC considère cependant que ces questions n’avaient pas fait l’objet d’une décision de l’assemblée attaquée et qu’elles sortaient donc du cadre précis du recours.

L’arrêt ne constitue donc pas une décision générale sur l’ensemble du régime juridique de l’approvisionnement en eau de Planas del Rey.


Un arrêt important, mais dont la portée doit rester précise

L’arrêt du 25 janvier 2008 constitue une étape importante dans l’histoire administrative de Planas del Rey.

Il établit que les dépenses liées à l’approvisionnement en eau et à la collecte des déchets ne relèvent pas, par leur nature, des charges urbanistiques propres à une entité de conservation. Leur inclusion dans les quotes-parts urbanistiques contestées est donc annulée.

Mais le même arrêt montre également les limites de cette décision : le tribunal ne reconnaît pas la réception administrative de Planas del Rey, ne statue pas sur toutes les questions concernant la gestion de l’eau et ne transfère pas, par cette seule décision, l’ensemble des responsabilités de l’EUCC à la mairie.

Cette distinction sera importante pour comprendre les conventions et décisions qui interviendront au cours des années suivantes.

Jim – La Tribune de Planas


Extraits essentiels traduits du jugement

Sur l’approvisionnement en eau et la collecte des déchets

Il convient de préciser que l’assimilation de la gestion des services d’approvisionnement en eau et de collecte des déchets à la gestion urbanistique propre aux entités urbanistiques collaboratrices de conservation, conformément à la réglementation qui les régit, est dépourvue de fondement.

Il est manifeste que les services d’approvisionnement en eau et de collecte des déchets se situent en dehors des limites de la gestion urbanistique et que les liquidations correspondant à ces services sont étrangères à la gestion urbanistique et aux quotes-parts urbanistiques.

Sur l’annulation des quotes-parts

Par conséquent, aux stricts effets de la présente procédure, il convient de déclarer nulles les quotes-parts urbanistiques résultant des accords de l’Entité codéfenderesse du 6 octobre 2004, réclamées au demandeur et appelant, en ce qui concerne les postes relatifs à l’approvisionnement en eau et à la collecte des déchets — taxe sur les déchets — qui y sont inclus, sans préjudice de la validité des liquidations effectuées au titre de ces concepts en vertu d’autres titres de droit public.

Ce n’est que dans ce sens que peut être accueillie la demande de la partie demanderesse et appelante visant à ce qu’il soit ordonné à la mairie de contrôler et de régulariser la gestion du recouvrement de la taxe sur les déchets, d’appliquer les critères d’imputation appropriés ainsi que de contrôler et d’exercer ses obligations en ce qui concerne l’approvisionnement, la salubrité et la gestion des dépenses et de la consommation d’eau.

Sur la demande de reconnaissance d’une réception de fait de l’urbanisation

Dans ses conclusions succinctes, la partie demanderesse sollicite qu’il soit déclaré que la mairie a réceptionné de fait la totalité de l’urbanisation et qu’elle en est, pour ce qui est nécessaire, responsable et gestionnaire, en lui ordonnant de la prendre en charge.

Aucune décision n’a été adoptée lors de l’assemblée d’août 2004 concernant la réception des travaux de l’urbanisation par la mairie. Il manque donc l’acte administratif qui aurait dû être contesté dans la présente procédure pour que cette prétention puisse être examinée. Celle-ci doit dès lors être rejetée, faute de la voie administrative préalable nécessaire.

Pour la même raison, doit également être rejetée la demande visant à déclarer la responsabilité de la mairie pour omission ou négligence concernant la réception des travaux d’urbanisation.

Dispositif

Nous faisons partiellement droit au présent recours en appel introduit au nom de M. Marcos contre le jugement précité du Tribunal du contentieux administratif nº 1 de Tarragone, rendu dans la procédure 21/2005 ; jugement que nous révoquons et laissons sans effet.

Nous faisons également partiellement droit au recours contentieux administratif introduit par M. Marcos contre :

a) le rejet, par silence administratif, du recours hiérarchique introduit auprès de la mairie de Pratdip contre la convocation d’une assemblée de membres par l’Entité Urbanistique Collaboratrice de Conservation de Planes del Rei ;

b) le rejet, par silence administratif, du recours hiérarchique introduit auprès de la mairie de Pratdip contre les accords adoptés par ladite Entité lors de l’assemblée tenue le 6 octobre 2004 ;

et ce uniquement afin de déclarer nulles les quotes-parts urbanistiques résultant des accords de l’Entité codéfenderesse du 6 octobre 2004, réclamées au demandeur et appelant, en ce qui concerne les postes relatifs à l’approvisionnement en eau et à la collecte des déchets — taxe sur les déchets — qui y sont inclus, sans préjudice de leur éventuelle validité en vertu d’autres titres de droit public.

Les autres demandes sont rejetées.

Aucune condamnation aux dépens n’est prononcée, ni pour le présent recours en appel ni pour la première instance.

Il est précisé que le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours en cassation et qu’il est définitif.

2008-01-25-jurisprudence-jugement-203-2006-appel-21-2005

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