Le 28 décembre 1968, soit cinq jours après la demande adressée par la mairie de Pratdip à l’administration provinciale, le Service National d’Inspection et d’Assistance aux Corporations Locales apporte une première réponse sur la possible cession des voiries et des services de Planas del Rey.

Le document confirme que la demande formulée par le promoteur Francisco Lebasque Belloncle et plusieurs propriétaires est bien examinée par l’administration. Il précise également que la cession est juridiquement possible, mais que la décision ne peut être prise sans disposer au préalable d’informations techniques, patrimoniales et économiques suffisamment précises.


Une cession juridiquement possible

Dans sa réponse, l’administration provinciale rappelle que la législation permet aux collectivités locales d’acquérir des biens et des services.

Elle cite également l’article 129 de la Loi sur le Sol, selon lequel la cession des voies constitue une condition essentielle de toute urbanisation.

Le principe d’un transfert des voiries et des services de Planas del Rey à la commune de Pratdip n’est donc pas écarté.

Le Service indique même que l’offre reçue « peut présenter un intérêt pour la commune ».


Un dossier encore insuffisamment documenté

L’administration souligne toutefois que la mairie n’a joint à sa demande aucun document permettant d’étudier précisément l’opération envisagée.

Elle ne dispose notamment pas :

  • de la certification de la décision municipale du 18 octobre 1968 mentionnée dans le courrier de la mairie ;
  • des conditions fixées lors de l’autorisation de l’urbanisation ;
  • du détail complet de la proposition formulée par Francisco Lebasque Belloncle ;
  • de la liste précise des biens et services devant être transférés ;
  • des plans et études techniques complémentaires.

En l’absence de ces éléments, le Service provincial limite donc son avis à la possibilité juridique du transfert.


Un inventaire détaillé avant toute décision

Pour pouvoir examiner la cession, l’administration demande la préparation d’un inventaire précis des biens et des services concernés.

Celui-ci doit notamment permettre de déterminer :

  • la superficie et les limites des voies existantes dans l’urbanisation ;
  • la nature et l’état des services installés ;
  • leur valeur initiale ;
  • leur dépréciation liée à l’utilisation ;
  • la durée probable pendant laquelle ils devront être exploités par la mairie ;
  • les investissements nécessaires à leur entretien et à leur conservation ;
  • les éventuelles recettes susceptibles d’être obtenues.

Le document est particulièrement clair sur ce point : sans cette étude préalable, il n’est pas possible d’émettre un avis complet ni de permettre au conseil municipal de se prononcer sur une décision d’une telle importance.


Les conséquences financières doivent également être évaluées

L’administration ne s’intéresse pas uniquement à l’état des infrastructures. Elle demande également d’évaluer les conséquences financières que leur prise en charge aurait pour la commune.

Elle rappelle que certains services sont obligatoirement à la charge de la mairie en vertu de la législation sur le régime local et que leur coût doit être calculé en fonction de leur maintien ou de leur éventuelle interruption.

Elle demande également de prendre en compte les recettes fiscales que la commune pourrait tirer des parcelles construites, des terrains considérés comme constructibles ainsi que d’autres taxes liées à la propriété immobilière.

Enfin, le document mentionne les frais liés à la formalisation juridique de la cession, notamment les frais de notaire et d’inscription au registre de la propriété.


Une acceptation possible, sous conditions

La conclusion du Service provincial est particulièrement importante.

Il indique que l’acceptation des voiries et des services de Planas del Rey est légalement possible, mais qu’une telle décision doit être adoptée par le conseil municipal avec le quorum prévu par la législation et être précédée d’études économiques permettant d’en mesurer les conséquences pour le patrimoine municipal.

Le document ne rejette donc pas la cession proposée. Il précise les conditions administratives, techniques et financières qui doivent être réunies avant que la commune puisse prendre une décision définitive.


Une nouvelle étape dans la procédure engagée en 1968

Ce document complète la chronologie engagée quelques mois plus tôt :

  • le 8 août 1968, les propriétaires se prononcent en faveur du transfert de plusieurs services publics ;
  • le 21 septembre 1968, Francisco Lebasque Belloncle formalise la demande auprès de la mairie ;
  • le 18 octobre 1968, la municipalité donne son accord de principe ;
  • le 23 décembre 1968, le maire sollicite l’avis de l’administration provinciale ;
  • le 28 décembre 1968, celle-ci confirme que la cession est juridiquement possible, tout en demandant les études et documents nécessaires avant toute décision définitive.

À ce stade, la procédure de transfert est donc bien engagée, mais elle reste suspendue à la constitution d’un dossier technique, patrimonial et économique complet. Les documents actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si les études et l’inventaire demandés ont ensuite été réalisés. Cette question restera pourtant au cœur des démarches entreprises, près de vingt ans plus tard, pour tenter de régulariser la cession.

Jim – La Tribune de Planas


Traduction du document original

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Service National d’Inspection et d’Assistance aux Corporations Locales
Direction provinciale de Tarragone
28 décembre 1968

Objet : Cession des voies et services de l’urbanisation PLANAS DEL REY

À Monsieur le Maire de Pratdip

J’accuse réception de la communication mentionnée en référence, dans laquelle, après avoir fait état de la demande formulée par M. Francisco Lebasque Belloncle, promoteur de l’urbanisation dénommée « Planas del Rey », ainsi que par plusieurs propriétaires de celle-ci, demandant que la mairie de Pratdip accepte la cession des voies et des services existants dans ladite urbanisation, vous sollicitez auprès de ce Service provincial l’avis approprié afin de déterminer si cette acceptation est ou non conforme.

L’importante question soulevée dans votre courrier, auquel aucun document n’est joint à ce sujet, pas même une certification de la décision du 18 octobre dernier à laquelle il est fait référence, limite le présent avis à préciser la possibilité juridique de mener à bien le transfert proposé.

Cette possibilité est admise tant par la Loi sur le Régime Local, qui reconnaît aux Corporations Locales la capacité d’acquérir des biens (article 6), que par la Loi sur le Sol, dans laquelle la cession des voies est établie comme une condition essentielle de toute urbanisation (article 129).

Toutefois, afin de pouvoir formuler une réponse appropriée, il est considéré comme essentiel de connaître les conditions établies conformément à l’article 42 de la Loi sur le Sol lors de l’autorisation de l’urbanisation par la mairie, ainsi que le contenu de la proposition formulée par M. Lebasque Belloncle, dans laquelle on peut supposer que figurent les biens et services dont le transfert à la commune est envisagé, accompagnés des plans et études complémentaires.

De l’avis de cette Direction provinciale, l’offre reçue peut présenter un intérêt pour la commune, mais son acceptation nécessite la préparation d’un inventaire détaillé permettant d’apprécier des éléments aussi précis que la superficie et les limites des voies existantes dans l’urbanisation, ainsi que la nature et l’état des services installés.

Cet inventaire doit permettre d’en déterminer la valeur d’origine, les dépréciations dues à leur utilisation, la durée probable de leur exploitation à la charge de la mairie, les investissements nécessaires à leur entretien et à leur conservation, ainsi que les éventuelles recettes susceptibles d’être obtenues dans les délais déterminés sur le plan technique.

Sans cette étude préalable, il est évident qu’il n’est pas possible d’émettre un avis, ni même de permettre à la Corporation de se prononcer sur une question d’une telle importance.

D’autre part, il convient d’évaluer les services qui, en application de l’article 102 de la Loi sur le Régime Local — outre ceux déjà établis conformément à l’article 103 — doivent être assurés par la mairie, en calculant leur coût en fonction de leur continuité ou de leur éventuelle interruption.

Il convient également d’évaluer séparément les recettes provenant de l’imposition sur la richesse urbaine applicable aux parcelles déjà construites et à celles qui ne sont pas encore déclarées à cet effet, ainsi qu’aux terrains considérés comme terrains à bâtir. Il faut également prendre en compte les taxes additionnelles sur les plus-values, les terrains non bâtis, etc.

Il ne faut pas non plus négliger les dépenses que pourrait entraîner le transfert des biens et des services. En effet, même si la cession ne donne pas lieu au paiement de l’impôt sur les transmissions — dont la commune est exonérée —, il faudra supporter les frais de notaire et d’inscription au registre de la propriété, puisque la cession devra être constatée dans un acte authentique, conformément à l’article 1280, points 1 et 5, du Code civil.

En résumé, il peut être indiqué à cette Corporation que l’acceptation des voies et des services correspondant à l’urbanisation « Planas del Rey » est juridiquement conforme. Toutefois, toute décision en ce sens doit être adoptée avec le quorum prévu à l’article 303 de la Loi sur le Régime Local et être précédée des études économiques permettant de connaître l’incidence de cette incorporation sur le patrimoine municipal.

Que Dieu vous garde de nombreuses années.

Le Directeur provincial

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