Le 5 mars 1996, la Direction générale de l’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya rend un rapport juridique à la demande de l’Entité Urbanistique de Conservation de Planes del Rei (EUCC).
L’EUCC cherche alors à savoir quelles démarches elle peut entreprendre après le jugement du tribunal de Falset du 23 novembre 1993, qui avait obligé Francisco Lebasque à formaliser la cession gratuite de plusieurs biens de l’urbanisation au profit de la mairie de Pratdip.
Le rapport apporte une réponse précise : la voie à suivre n’est pas de demander directement à la mairie de recevoir ces biens, mais de solliciter auprès du tribunal de Falset l’exécution du jugement de 1993.
Deux demandes adressées à la mairie en 1994
Le rapport rappelle qu’après le jugement de 1993, les représentants de l’EUCC ont écrit à la mairie de Pratdip les 7 mars et 10 octobre 1994.
Ils demandaient à la municipalité de procéder à la réception des ouvrages et installations concernés par le jugement, au moyen de la formalisation de l’acte public correspondant.
Selon le rapport de la Generalitat, la mairie n’avait pas répondu à ces demandes au moment où l’EUCC s’adresse à l’administration catalane en septembre 1995.
Les obligations urbanistiques restent attachées aux biens
La Generalitat commence son analyse en rappelant le principe prévu par l’article 130 du décret législatif 1/1990 du 12 juillet, qui approuvait alors la refonte de la législation urbanistique applicable en Catalogne.
Selon ce principe, la vente ou la transmission d’un bien immobilier ne modifie pas les limitations et obligations urbanistiques qui lui sont attachées : le nouvel acquéreur se substitue à l’ancien propriétaire dans ses engagements envers les administrations publiques.
Le rapport précise également que le promoteur n’est pas libéré des obligations urbanistiques auxquelles il était soumis.
Le jugement de 1993 impose une obligation à Francisco Lebasque
La Generalitat se réfère directement au jugement rendu par le tribunal de première instance de Falset le 23 novembre 1993.
Elle rappelle que cette décision impose à Francisco Lebasque l’obligation de céder à la mairie de Pratdip les biens énumérés dans le jugement : piscines, courts de tennis, mini-golf, puits et pompes, rues, réseau d’égouts, zones vertes et éclairage public.
Le rapport confirme donc que l’obligation établie par le tribunal repose sur le propriétaire des biens, Francisco Lebasque.
Ce n’était pas à l’EUCC d’effectuer l’offre de réception
C’est l’un des passages les plus importants du rapport.
La Generalitat considère qu’il n’appartenait pas à l’EUCC de demander à la mairie de Pratdip de recevoir les biens et installations mentionnés dans le jugement.
Cette offre de réception aurait dû être effectuée par leur propriétaire, puisque le droit de disposer de ces biens relève du titulaire du droit de propriété.
Cette analyse apporte donc une nuance essentielle aux démarches entreprises auprès de la mairie en 1994 : le rapport ne conclut pas que la mairie devait répondre en procédant directement à la réception sur la seule demande de l’EUCC.
L’EUCC peut toutefois demander l’exécution du jugement
La Generalitat constate cependant que Francisco Lebasque n’a pas exécuté l’obligation qui lui avait été imposée par la sentence de 1993.
Dans ces circonstances, elle considère que l’EUCC est habilitée à exiger l’exécution de la décision judiciaire.
Le rapport précise toutefois que la Generalitat ne peut pas déterminer elle-même la manière dont cette exécution doit être réalisée, puisqu’il s’agit d’une question relevant du droit civil et donc située en dehors des compétences de son service juridique d’urbanisme.
La Generalitat renvoie l’EUCC vers le tribunal de Falset
Le rapport s’appuie sur l’article 919 de la Loi de procédure civile alors en vigueur, selon lequel l’exécution d’un jugement définitif doit être demandée au juge ou au tribunal qui a connu de l’affaire en première instance.
La conclusion est donc claire : l’EUCC doit demander au tribunal de première instance de Falset l’exécution du jugement du 23 novembre 1993.
Il appartient alors à ce tribunal de déterminer la forme et les conditions dans lesquelles la cession des biens appartenant à Francisco Lebasque doit être réalisée par acte public au profit de la mairie de Pratdip.
Un document qui précise la voie juridique à suivre
Le rapport du 5 mars 1996 constitue une pièce importante pour comprendre la suite de la procédure concernant les infrastructures de Planas del Rey.
Il ne déclare pas que la mairie de Pratdip est tenue de réceptionner immédiatement les biens sur simple demande de l’EUCC. Il établit plutôt que l’obligation de formaliser la cession incombe à Francisco Lebasque et que, faute d’exécution volontaire de sa part, l’EUCC doit retourner devant le tribunal de Falset pour faire appliquer le jugement.
Ce document permet ainsi de mieux distinguer les responsabilités respectives du propriétaire des biens, de l’EUCC, de la mairie et de l’autorité judiciaire dans cette procédure.
Jim – La Tribune de Planas
Traduction du document original
GENERALITAT DE CATALUNYA
Département de la Politique territoriale et des Travaux publics
Direction générale de l’Urbanisme
Sous-direction générale de l’Action urbanistique
RAPPORT 027/SCA/1996
Dossier : 277
Intéressée : Entité Urbanistique de Conservation Planes de Rei
Commune : Pratdip
RAPPORT JURIDIQUE
Le 22 septembre 1995 a été enregistré au registre général de la Direction générale de l’Urbanisme du Département de la Politique territoriale et des Travaux publics, sous le numéro d’entrée 1288, un courrier dans lequel un représentant de l’Entité Urbanistique de Conservation Planes del Rei, de la commune de Pratdip, demande à ce Service de conseil d’émettre un rapport juridique sur les actions que l’entité peut entreprendre au regard des faits exposés ci-dessous :
— Le 23 novembre 1993, le tribunal de première instance de Falset a rendu un jugement dans la procédure de moindre montant numéro 12/90, engagée à la demande de l’Entité Urbanistique de Conservation Planes del Rei contre M. Francisco Lebasque et contre la Commission des créanciers de la suspension de paiements de Francisco Lebasque. Ce jugement déclare l’obligation de M. Francisco Lebasque de passer un acte public de cession à titre gratuit des biens suivants : la piscine olympique et la petite piscine avec tous les services correspondants, les cinq courts de tennis, le mini-golf, le puits avec les pompes, les rues, le réseau d’égouts, l’ensemble des terrains constituant les zones vertes avec les plantations existantes, ainsi que l’éclairage public, au profit de la mairie de Pratdip.
— Les 7 mars 1994 et 10 octobre 1994, les représentants de l’Entité Urbanistique de Conservation Planes del Rei ont demandé à la mairie de Pratdip de procéder à la réception des ouvrages et installations mentionnés, par la formalisation de l’acte public correspondant.
— Jusqu’à présent, la mairie de Pratdip n’a pas répondu à la demande de l’Entité Urbanistique de Conservation, malgré le contenu du jugement précité.
Concernant la question soulevée, il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 130 du décret législatif 1/1990 du 12 juillet, approuvant la refonte des textes légaux en vigueur en Catalogne en matière urbanistique :
« L’aliénation des biens ne modifiera pas la situation de leur titulaire en ce qui concerne les limitations et obligations instituées par la présente loi ou imposées, en vertu de celle-ci, dans les actes d’exécution de ses dispositions, et l’acquéreur sera subrogé dans la situation de l’ancien propriétaire pour les engagements que celui-ci aurait contractés avec les organismes publics concernant l’urbanisation et la construction. »
Cette disposition consacre le principe de subrogation réelle, conséquence du caractère statutaire de la propriété immobilière. Ainsi, l’aliénation d’un bien ne modifie pas son statut et l’acquéreur est subrogé dans les droits et obligations du vendeur, y compris dans les obligations de cession.
Cependant, le promoteur n’est pas libéré des obligations urbanistiques auxquelles il était soumis à l’époque. C’est ce que met en évidence le jugement rendu par le tribunal de première instance de Falset, qui impose au promoteur, M. Francisco Lebasque, l’obligation de céder à la mairie de Pratdip les biens énumérés dans le dispositif de cette décision.
Par conséquent, il n’appartient pas à l’Entité Urbanistique de Conservation de demander à la mairie de Pratdip de recevoir les biens et installations visés par le jugement. Cette offre de réception aurait dû être faite par leur propriétaire.
Cette circonstance découle du contenu du droit de propriété, qui comporte notamment, conformément à l’article 348 du Code civil, le pouvoir de disposer des biens auxquels il se rapporte.
Néanmoins, compte tenu de ce qui vient d’être exposé et du fait que, dans le cas présent, le propriétaire des biens et installations n’a pas exécuté l’obligation imposée par ledit jugement, l’Entité Urbanistique de Conservation est habilitée à exiger l’exécution de la déclaration contenue dans le dispositif de celui-ci.
Concernant la question de savoir comment et sous quelle forme doit être exécuté le jugement du tribunal de première instance de Falset, il convient de préciser que, puisqu’il s’agit d’une question de droit civil, ce Service de conseil ne peut se prononcer à ce sujet, celle-ci se trouvant en dehors du champ de ses compétences, lequel comprend le droit administratif et urbanistique.
Cependant, il convient de rappeler que l’article 919 de la Loi de procédure civile établit que :
« Lorsqu’un jugement est devenu définitif, il sera procédé à son exécution, toujours à la demande d’une partie, par le juge ou le tribunal qui a connu de l’affaire en première instance. »
Par conséquent, il découle de la disposition transcrite que l’Entité Urbanistique de Conservation Planes del Rei doit demander au tribunal de première instance de Falset l’exécution du jugement précité. Il appartiendra à ce tribunal de déterminer la forme et les conditions selon lesquelles devra être réalisée, par acte public, la cession des biens appartenant à M. Francisco Lebasque au profit de la mairie de Pratdip.
Barcelone, le 5 mars 1996
L’avocate
Teresa Esteban Castellví
Vu et approuvé
La responsable du Service de conseil
Marta Perelló i Riera




